TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500826_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Branthomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 25130439M du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de viser son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était retenu au centre de rétention administrative de Nîmes au moment de l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination, a été remis en liberté par une ordonnance du 4 mars 2025 de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes. Dès lors qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. B résidait habituellement à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2025.
Le président du tribunal,
Christophe CiréficeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500826_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel