TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500825_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et information qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'info Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense. Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime () " 2. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et information qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'info Schengen. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne par une autorité dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l'article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'intéressé. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), dans le ressort du tribunal administratif de Rouen, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 25 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500825_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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