TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500824_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B conteste auprès du tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise le 19 février 2025 en vue du paiement de la somme de 402 euros correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ;
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
6. Le litige présenté au tribunal par M. B est relatif à une redevance calculée en fonction du service rendu et concerne les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers d'un service public industriel ou commercial. En outre, la requête, en ce qu'elle porte sur des actes de poursuite, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 19 Mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2500824_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel