TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500824_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025, M. et Mme D et G H doivent être regardés comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier d'accueillir leurs trois enfants mineurs, A, C et F H, atteints de troubles du spectre autistique (TSA), au sein de l'école publique de Chirac où ils sont inscrits, " chaque fois que leur aptitude le leur permet " et de leur fournir le matériel ainsi que les supports et les contenus d'enseignements nécessaires à leur instruction au domicile familial, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère de les faire recevoir en urgence par le professeur ressource TSA de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère ; 3°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère d'inscrire dans les meilleurs délais auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) leur fille E H, actuellement en classe de cinquième, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que : " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ", ainsi que par celles de l'article L. 112-1 du même code qui prévoient : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ". L'article L. 112-2 de ce code prévoit qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l'article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l'article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l'enfant en mesure de l'accueillir et que sa décision s'impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment : 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ; 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ; 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ; 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ; 5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 : a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ; b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ; c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire. / Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe ". L'article L. 131-5 du même code dispose que : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () ". 4. Il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que l'administration de l'éducation nationale aurait refusé d'accueillir au sein de l'école publique de Chirac où ils sont inscrits, les trois enfants mineurs B et Mme H, A, C et F H, âgés respectivement de 10, 9 et 5 ans, dont les deux premiers sont atteints de troubles du spectre autistique (TSA) et actuellement en attente d'un plan d'accueil personnalisé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpellier d'accueillir leurs trois enfants au sein de cette école " chaque fois que leur aptitude le leur permet pour y bénéficier de l'ensemble des activités (sport et sorties y compris) " ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement mal fondées. 5. S'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'éducation nationale de leur fournir trois tablettes, trois casques et les supports de cours permettant d'assurer l'instruction de leurs trois enfants au domicile familial, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de se rendre à l'école publique de Chirac, M. et Mme H, qui ne soutiennent d'ailleurs pas même avoir adressé une demande en ce sens à l'administration, ne démontrent pas en quoi le refus qui leur aurait été opposé serait manifestement illégal alors qu'ils précisent dans leur requête ne pas solliciter pour leurs trois enfants, l'autorisation d'instruire dans la famille prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation et que le document de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux intitulé " Recommandations de bonnes pratiques pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles envahissants du développement ", dont ils entendent se prévaloir, est dépourvu de toute valeur normative. Dans ces conditions, si les requérants font valoir que leurs enfants, en raison des troubles dont ils souffrent, ne sont pas en mesure de se soumettre à une " assiduité ordinaire " et que l'administration ne leur a pas fourni le matériel indispensable à leur instruction au domicile familial, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser l'existence de la situation particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou d'une carence susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en va de même de la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit enjoint à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère de les faire recevoir par le professeur ressource TSA, laquelle n'est justifiée par aucune urgence particulière, alors également qu'ils ne soutiennent pas même avoir sollicité en vain un entretien avec cet enseignant. 6. Enfin, en ce qui concerne la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'inscrire dans les meilleurs délais auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED) leur fille E H, actuellement en classe de cinquième, il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme H ont sollicité le 6 février 2025 l'autorisation de l'instruire en famille pour l'année scolaire 2024/2025, demande dont le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère a accusé réception par un courrier daté du 13 février 2025 précisant que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille sera réputée acceptée en l'absence de réponse parvenue avant le 6 avril 2025. M. et Mme H ne démontrent ni l'urgence particulière qui justifierait que le juge des référés intervienne à très bref délai pour enjoindre à l'administration d'inscrire leur fille au CNED ni en quoi le refus qui aurait été opposé à cette demande d'inscription, qu'il n'allègue d'ailleurs pas même avoir formulée auprès de l'administration, serait manifestement illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête B et Mme H doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête B et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et G H. Copie en sera adressée pour information au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Nîmes, le 3 mars 2025. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500824_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA