TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500819_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Félix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a refusé la demande d'indemnisation de M. C ; 2°) d'enjoindre à titre principal, une mesure d'expertise médical de M. C ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, la désignation d'un expert dans la liste des experts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2o Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (). ". 3. La présente requête tend à l'indemnisation des préjudices subis par M. C des suites de la contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) et par le virus de l'hépatite B (VHB), imputable aux transfusions de produits sanguins, reçues le 28 novembre 1987 au centre hospitalier de Bordeaux. Il s'ensuit que le lieu du fait générateur des préjudices invoqués est situé à Bordeaux. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Bordeaux territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 17 avril 2025 La présidente de la 1ère chambre M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500819_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel