TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500808_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code, " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : () Vaucluse ". 3. Il résulte de ces dispositions que, le tribunal administratif compétent pour se prononcer sur la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 29 décembre 2024 doit être déterminé selon les dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. 4. A la date de l'arrêté contesté, M. B résidant à Carpentras, dans le département du Vaucluse, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry N°25008082
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500808_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
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