TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500805_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il ne se prévaut pas seulement de son contrat de travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa présence et à son intégration. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vue délivrer un récépissé valable du 18 février 2025 au 17 août 2025. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C, aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu, comme la requérante le précise, d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lerein de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mai 2025 Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500805_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA