TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500798_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui réattribuer quatre points au capital de son permis de conduire à la suite de l’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 février 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire du requérant, édité le 28 janvier 2026 et produit par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. B... est valide et doté d’un solde de quatre points et la mention de la décision 48 SI ne figure plus sur le relevé d’information intégral et doit, ainsi, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision tout comme les conclusions à fin d’injonction sous astreinte du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 6 mars 2026 Le vice-président, Signé : M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2500798_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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