TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500794_20260206
- Date
- 6 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) a rejeté sa demande d’attribution d’une licence CMEA (commission pour le milieu estuarien et les poissons Amphihalins) pour exercer la pêche dans l'estuaire de la Gironde ; 2°) d’enjoindre au CRPMEM NA de lui octroyer le bénéfice d’une licence CMEA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge du CRPMEM NA une somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le CRPMEM NA, représenté par Me Labarthette, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il résulte de l’instruction que, par une demande en date du 4 août 2023, M. A... a sollicité, auprès du CRPMEM NA, la délivrance d’une licence CMEA pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poisson amphihalins. Par une décision du 31 octobre 2024, dont il est accusé réception le 6 novembre 2024, la CRPMEM NA a rejeté cette demande au motif que M. A... avait signé le 30 septembre 2010 l’octroi d’une aide financière pour la sortie de la flotte de son navire de l’époque et avait ainsi « accepté de ne plus exercer dans l’Estuaire de la Gironde, et donc de ne plus prétendre à un droit de pêche sur cette pêcherie ». Or, la requête de M. A... a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2025. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la CRPMEM NA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CRPMEM NA sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Pau, le 6 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500794_20260206