TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500791_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Edberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer son titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour préservant la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et lui permettant d'accéder au traitement médical ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la santé et à la vie, qu'elle se trouve en situation de précarité, n'étant plus en mesure d'exercer un emploi, et méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; - le délai de traitement de sa demande est manifestement excessif ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2.Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3.Outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne née le 30 octobre 1983 et qui était titulaire d'un précédent titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 18 février 2022 au 17 février 2024, a déposé avec succès, le 17 avril 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que cela ressort de la confirmation du dépôt de celle-ci. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 17 août 2024. 4.Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 5.Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée pouvant, si elle l'estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. Le juge des référés Signé : O. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500791_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA