TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500782_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la préfète de l'Isère portant rejet implicite de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L.421-1 du CESEDA dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 18 novembre 2025 à Me Dieye l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 18 novembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2500782_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel