TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500774_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Di Vizio, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a prononcé son changement d’affectation à titre conservatoire ; 2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de le réintégrer au sein du service de pédiatrie à la date du 29 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est privé d’une prime d’un montant de 118 euros net mensuel, que ses conditions de travail sont dégradées, que la décision impacte son organisation familiale et qu’elle porte atteinte à sa santé psychique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est insuffisamment motivée, est entachée d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir en l’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500773 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. M. B..., infirmier du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, affecté au service de médecine pédiatrique depuis mai 2023, a fait l’objet, le 27 janvier 2025, d’un changement d’affectation, dans l’intérêt du service et à titre conservatoire, au sein du service de neurochirurgie à la suite d’une altercation avec le père d’une enfant hospitalisée, le 19 janvier 2025, qui lui reproche d’avoir échangé avec sa fille des propos sur le caractère dangereux de la vaccination contre le virus de la Covid-19, des propos homophobes et religieux et de lui avoir remis une copie d’un texte biblique. L’état de santé de M. B... ayant été déclaré non compatible avec ce poste par le médecin du travail, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours l’a, par une décision du 7 février 2025, affecté à titre conservatoire au sein du service de gériatrie à compter du 13 février 2025. M. B..., qui est placé en arrêt de travail par son médecin traitant depuis le 29 janvier 2025, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 février 2025 prononçant son changement d’affectation à titre conservatoire, M. B... fait valoir qu’il va perdre le bénéfice d’une prime mensuelle d’un montant de 118 euros net, que ses conditions de travail s’en trouveront dégradées dans la mesure où il sera obligé de se former et de s’intégrer à une nouvelle équipe, que son organisation familiale est remise en question et sa santé psychique est affectée dans la mesure où son comportement, dont il reconnaît l’inadéquation, a été traité de manière disproportionnée au vu de son excellent état de service. Outre que les conséquences financières alléguées ne sont assorties d’aucune pièce justificative, les circonstances invoquées par M. B... ne sont pas de nature à considérer qu’il est à ce jour porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il s’ensuit que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension ne peut être regardée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 25 février 2025. La juge des référés, Sophie C... La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4525 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500774_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel