TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500772_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Binand, vice-président, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 13 mars 2001, a sollicité le 11 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mai 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. A a demandé l'annulation par sa requête enregistrée le 17 février 2025, la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est (), placé ou maintenu en rétention administrative (), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. L'article R. 922-2 du même code dispose : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des productions versées le 1er juillet 2025, que M. A a été placé le 26 juin 2025 en centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif de Lille, cette mesure ayant été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 juin 2025. 4. Aussi, en application des dispositions rappelées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lille qui est territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille à M. B A et à la préfète de l'Aisne. Fait à Amiens, le 7 juillet 2025. Le magistrat désigné Signé C. Binand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2500772_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA