TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500771_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48SI en date du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à un retrait de points, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. Il fait valoir que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est actuellement crédité de 7 points sur 12 et que la décision 48 SI en date du 13 mars 2025 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant dominicain, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul suite à un retrait de trois points, consécutif à une infraction routière relevée le 27 août 2024. Par la présente requête, M. A... B... demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire. 3. Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 29 avril 2025, que l’officier du ministère public du tribunal de police de Cayenne a annulé l’amende infligé à M. A... B..., après avoir constaté qu’il n’était pas impliqué dans l’infraction relevée le 27 août 2024. Il ressort en outre du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A... B... édité le 26 septembre 2025, que les mentions relatives à l’infraction du 27 août 2024 ont été retirées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points. Par suite de la restitution des points afférents et de la prise en compte de la récupération de points consécutivement à un stage, M. A... B... dispose désormais d’un capital de 7 points sur son R2I. Il s’ensuit que la décision « 48 SI » doit être regardée comme ayant été retirée après l’enregistrement de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A... B... sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2500771_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA