TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500768_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C... A..., détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Gaudin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement du 24 janvier au 24 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : * l’isolement a été prolongé sans qu’un avis médical atteste sans réserve de la compatibilité de cette mesure avec son état de santé ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est dépourvue de motif sérieux ou nouveau depuis la précédente prolongation ; * elle est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’urgence est présumée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». M. A... n’a pas joint à sa requête en référé une copie de la requête à fin d’annulation de la décision en litige. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de M. A..., qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Orléans, le 25 février 2025. La juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500768_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA