TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500766_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 25 juillet 2024, Mme B D née C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la main levée sur sa retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de sa situation économique ; - une somme est prélevée depuis 10 ans sur sa retraite, de nature à faire naître un doute sur la légalité de cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Mme D née C, qui qualifie sa requête de référé-suspension et développe un argumentaire relatif aux conditions d'urgence et de doute sérieux propre à cette procédure, cite toutefois les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et demande au juge des référés d'ordonner la main levée sur sa retraite, sans pour autant conclure à la suspension d'une décision administrative. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, les termes de la requête de D née C ne permettent pas de déterminer le fondement de sa requête en référé. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 5. Au surplus, à supposer même que Mme D née C ait entendu se placer sur le terrain du référé mesure-utile, la requérante demande la main levée d'une saisie administrative à tiers détenteurs, ce qui constitue une mesure de nature à faire obstacle l'exécution d'une décision administrative qui ne saurait, par suite, être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de D née C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née C. Fait à Basse-Terre, le 28 juillet 2025. La juge des référés, Signé : K. A La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2500766_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA