TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500760_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 février 2025, M. B, représenté par Me André, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tournedos Bois Hubert a rejeté sa demande de dresser un procès-verbal d'infraction pour la construction de hangars sur les parcelles cadastrées section A n° 179 et 180 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de de Tournedos-Bois-Hubert de se rendre sur les lieux, de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et d'en transmettre une copie au procureur de la République, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, la commune de Tournedos Bois Hubert, indique avoir dressé le 25 mars 2025 un procès-verbal pour infraction pour non-respect des règles d'urbanisme applicables et pour défaut de procédure. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Tournedos Bois Hubert, représenté par Me Legendre, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Eure et à la commune de Tournedos Bois Hubert. Fait à Rouen, le 20 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500760_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel