TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500758_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme A, représentée par Me Adrien, conclut au non-lieu à statuer partiel portant sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction avec astreinte et n'entend maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 août 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2500758_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel