TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500756_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise d'une dette correspondant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Une demande de régularisation de la requête a été adressée à M. B le 28 janvier 2025 par le greffe du tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteinte au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. En application de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Dans ce cas, lorsque l'administration n'a pas répondu à la demande, la requête doit être accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. 3. La requête susvisée, adressée au tribunal administratif de Grenoble et enregistrée le 23 janvier 2025 n'était pas accompagnée de la décision attaquée, ni, en l'absence de réponse à sa demande, de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. 4. En dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal, envoyée le 28 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée " pli avisé - non réclamé " au tribunal administratif le 20 février 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ni même à ce jour, régularisé sa requête, en produisant la décision attaquée ou la preuve de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Dès lors, son recours est manifestement irrecevable, et peut être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 février 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500756_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel