TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500742_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre le Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de lui délivrer, dans cette attente, un rendez-vous afin qu'il obtienne à minima une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'impression de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, que l'absence de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité, en ce qu'il ne peut justifier de sa présence sur le territoire français, l'exposant à des risques d'expulsion ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que l'absence de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité, dès lors qu'il ne peut justifier sa présence sur le territoire français, ce qui l'expose à des risques d'expulsion. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations propres à les établir. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B ne saurait être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500742_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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