TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500733_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus opposée le 20 août 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme à la demande d'autorisation de travail formée à son profit par la société par actions simplifiée Bantou Protect. Il soutient que : - son employeur, étant une jeune structure, n'avait pas connaissance des exigences liées à la publication préalable d'une offre d'emploi ; - il a suivi la formation préalable et est employé depuis plus de deux ans sur le poste ; - cette décision constitue une entrave à sa vie en France dès lors qu'il ne peut pas obtenir de titre de séjour, alors que sa vie et ses centres d'intérêt sont désormais sur le territoire français. Vu - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La société Bantou Protect a demandé au préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'une autorisation de travail afin de pouvoir employer M. B A, de nationalité gabonaise, sur un poste d'agent de sécurité incendie par contrat à durée indéterminée. Par une décision du 20 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande au motif que l'offre d'emploi correspondante n'avait pas été préalablement publiée pendant une durée de trois semaines auprès du service public de l'emploi. Après avoir vu son recours hiérarchique formé le 23 septembre 2024 implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 20 août 2024. 3. Le requérant ne conteste par aucun moyen le motif de la décision du préfet tiré du défaut de publication préalable par la société Bantou Protect de l'offre d'emploi correspondante pendant une durée de trois semaines auprès du service public de l'emploi en méconnaissance de l'article R. 5221-20 du code du travail, motif qui suffit à fonder légalement le refus de la demande d'autorisation de travail en litige. Les seuls moyens invoqués par M. A, tirés de ce que son employeur n'aurait pas été informé de l'exigence liée à la publication préalable d'une offre d'emploi, de ce qu'il a effectué la formation nécessaire à l'occupation du poste, et de ce que sa vie et ses centres d'intérêt sont désormais en France, sont sans incidence sur le motif de refus opposé et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. Par suite, il y a lieu, de rejeter les conclusions de sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Marseille, le 9 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2500733_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel