TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500714_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse - Lutterbach, demande au tribunal d'annuler une obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " 2. D'une part, si le requérant demande l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a seulement, par un arrêté du 22 février 2023, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de son interdiction judiciaire sur le territoire français. Ainsi, la décision dont il demande l'annulation est inexistante. D'autre part, si le préfet du Doubs a prononcé une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 août 2022, cette mesure a été régulièrement notifiée au requérant le 29 février 2022 avec mention des voies et délai de recours. A supposer que le requérant ait entendu demander l'annulation de cette mesure d'éloignement, tant le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours raisonnable d'un an étaient, en tout état de cause, expirés à la date d'enregistrement du présent recours. Il s'ensuit que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 février 2025. La magistrate désignée, C. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2500714_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel