TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500709_20250303
- Date
- 3 mars 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal, d'enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 mai 2024. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, en sachant qu'en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressé de contester devant le tribunal administratif, en demandant également le cas échéant, s'il s'y croit fondé, la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Le requérant, qui ne sollicite pas l'annulation d'une décision administrative, demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Rhône de lui délivrer un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour le 8 mai 2024. Toutefois il n'appartient pas au tribunal ni de délivrer un titre de récépissé de demande de titre de séjour, ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal aux fins qu'un tel récépissé soit délivré à M. B. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête n° 2500709 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 3 mars 2025. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA693 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500709_20250303
Données disponibles
- Texte intégral