TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500708_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, Mme B... se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux adressé à la caisse d’allocations familiales de Martinique le 13 octobre 2025 par lequel elle sollicite une remise totale ou, à défaut, partielle de sa dette d’un montant de 7 992,13 euros. Toutefois, il n’appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Ainsi, la requête de Mme B... ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Dès lors, la requête de Mme B... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Schœlcher, le 21 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2500708_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel