TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500708_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires afin que son permis de conduire lui soit restitué dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 500 euros au titre des frais de procès. Il fait valoir que : - son permis de conduire lui a été retiré par les gendarmes de Bons en Chablais le 11 janvier 2025 en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants et que, malgré ses démarches, il ne lui a pas été restitué dans le délai de 120 heures de l'article L. 224-2 du code de la route ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à sa situation professionnelle dès lors qu'il dirige une société de location de motos ; - l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation professionnelle implique des déplacements et que son chien souffre d'une maladie neurodégénérative nécessitant des soins vétérinaires réguliers. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, M. C ne justifie ni d'une urgence justifiant que soit prise une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures, ni même d'une atteinte à une liberté fondamentale. Sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500708_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA