TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500705_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le maire de Montholon le 11 décembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 90 euros correspondant à une amende pour non-respect des règles d'affouage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2500706. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pris en son 1° : " En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête au fond n° 2400706 visée ci-dessus, par laquelle M. B conteste le bien-fondé de l'amende de 90 euros pour non-respect des règles d'affouage mise à sa charge par le maire de Montholon, a pour effet, par elle-même, de suspendre la force exécutoire du titre de recette émis à son encontre le 11 décembre 2024. L'effet suspensif ainsi attaché de plein droit à ce recours au fond prive d'objet la présente requête à fin de suspension de l'exécution du titre de recette litigieux. Cette requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 26 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500705_20250226
Données disponibles
- Texte intégral