TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500704_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de réexaminer son dossier de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier de bourse sur critères sociaux, estimant que la décision d’attribution de la bourse sur critères sociaux à l’échelon 0bis, prise par le rectorat de l’académie de Martinique, ne reflète pas sa situation. Toutefois, il n’appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle. Ainsi, la requête de M. A... ne comporte aucune conclusion relevant de l’office du juge administratif. Dès lors, la requête de M. A... est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2500704_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel