TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500697_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 février 2025 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 3 046,26 euros correspondant à un indu sur rémunération. Elle soutient que : - elle a toujours rempli avec exactitude les documents qui lui étaient adressés ; - l'erreur quant à la rémunération qu'elle a perçu à la suite de sa titularisation n'est pas de son fait ; si l'article 1242 du code civil prévoit que certaines personnes peuvent être tenues pour responsables du fait d'autrui, ces dispositions ne lui imposent pas de réparer les erreurs commises par l'administration ; - la faute commise par l'administration ne lui est pas imputable et elle n'est, dès lors, pas dans l'obligation de procéder au remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues ; - l'administration devrait se rapprocher du service ressources humaines de son lieu de travail pour obtenir le remboursement des sommes en litige, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'est pas responsable de l'indu en litige et, qu'en conséquence, il ne peut lui en être demandé le remboursement. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de cet indu et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2500697_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel