TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500689_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et 14 février 2025, la SCI du moulin de Pouteau, représentée par Me Pahor-Gafari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PC 045 028 23 Y0014 du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Beaugency a accordé à M. et Mme E... et D... B... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 18 rue des marais à Beaugency (45) et la décision par laquelle le maire de Beaugency a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaugency une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de la SCI du moulin de Pouteau a été communiquée à la commune de Beaugency pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Par un courrier, enregistré le 2 mai 2025, M. et Mme B... présentent leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la SCI du moulin de Pouteau, représentée par Me Pahor-Gafari demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par un arrêté du 13 mai 2025, le maire de la commune de Beaugency a, à la demande des pétitionnaires, procédé au retrait du permis de construire délivré à M. et Mme B.... Cette décision a été notifiée le 16 mai 2025 et est devenue définitive. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI du moulin de Pouteau ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaugency le paiement d’une somme de 1 500 euros à la SCI du moulin de Pouteau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI du moulin de Pouteau. Article 2 : La commune de Beaugency versera la somme de 1 500 euros à SCI du moulin de Pouteau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du moulin de Pouteau, à la commune de Beaugency et à M. et Mme A... C... et D... B.... Fait à Orléans, le 17 septembre 2025 . Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2500689_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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