TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500683_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. C A saisit le juge des référés d'un recours à la suite d'un refus de prise de rendez-vous pour un renouvellement de récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La requête de M. A, présentée comme ayant pour objet un recours à la suite d'un refus de prise de rendez-vous pour un renouvellement de récépissé, se borne à mentionner que sa demande de carte de séjour aurait été " bloquée " le 3 mars 2024, à exposer brièvement sa situation personnelle et familiale et à demander un réexamen de sa demande. Cette requête ne permet pas de déterminer si le requérant entend saisir le juge des référés d'un recours en suspension contre un éventuel rejet de sa demande de titre de séjour ou d'un recours afin que soient ordonnées des mesures utiles en vue de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir délivrer un récépissé. Elle n'est par ailleurs accompagnée d'aucune pièce de nature à justifier d'une situation d'urgence et du bien-fondé de la demande. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500683_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA