TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500670_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 8 juillet 2025, M. B, C A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre les décisions du 18 décembre 2024 et du 15 février 2025 par lesquelles le conseil départemental de la Guadeloupe lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle 2024 d'un montant de et de 1 678,26 euros et de 152,45 euros. Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est étudiant de la formation non rémunérée Licence professionnelle des métiers de la mer à l'université des Antilles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. La présente requête en référé n'est assortie d'aucun recours au fond introduit devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des décisions dont M. A sollicite la suspension. Elle ne précise pas davantage son fondement. La requête en référé, en tout état de cause, est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, C A. Fait à Basse-Terre, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2500670_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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