TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500661_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation formée au titre de taxes d’habitation « des années précédentes ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Mme A... a présenté une demande au service des impôts en vue d’être remboursée des sommes prélevées au titre de taxes d’habitation « des années précédentes ». Rendue destinataire, sur la messagerie mise à disposition des contribuables dans l’espace particulier du site impots.gouv.fr, d’une réponse du service lui opposant une décision de refus Mme A... entend contester cette décision. En l’espèce, l’administration a indiqué à Mme A... qu’il n’est plus possible d’annuler lesdites taxes d’habitation et de réimposer son mari seul car les années précédentes sont prescrites pour tout rôle supplémentaire. L’administration ajoute que si les époux étaient séparés depuis 2015, ils continuaient à déclarer en commun et que l’administration n’avait pas connaissance de ce changement. Enfin, elle indique que la correction a été faite mais que, pour les années précédentes, sa réclamation ne peut être prise en compte. Dans sa requête, Mme A... se borne à exposer que seul son époux aurait dû être imposé de la taxe d’habitation sur la maison, qu’il a construit antérieurement à leur mariage en 1989, dès lors qu’ils sont séparés depuis 2015 et ne vivent plus ensemble. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé des impositions au titre de taxes d’habitation « des années précédentes » dès lors que les époux ont continué de déclarer en commun malgré leur séparation et que sa réclamation, présentée après l’expiration du délai, est irrecevable. Par suite, la requête de Mme A... qui n’est assortie que d’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... Fait à Schœlcher, le 7 octobre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2500661_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel