TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500657_20250626
- Date
- 26 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., demande au tribunal « le renouvellement de titre de séjour. Il fait valoir qu’il n’est pas « appelé à la préfecture jusqu’alors ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Le requérant a déposé au greffe du tribunal administratif de Mayotte une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2500657. Toutefois, cette requête est dépourvue de conclusions et de moyens. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2500657_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel