TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500655_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 18 mars 2025, le 12 juin 2025 et le 5 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Manche du 12 février 2025 refusant de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A..., le préfet de la Manche a, par un courrier du 12 mars 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, transmis à M. A... le formulaire de demande de titre de séjour à compléter et à retourner par voie postale aux services de la préfecture. Dans ces conditions, M. A..., qui sollicitait l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont, ainsi qu’il l’admet, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lebey renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebey de la somme de 700 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Lebey et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2500655_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA