TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500633_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Fourrier, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Gard en date du 2 septembre 2024 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, à savoir la perte de son emploi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'analyse de laboratoire a montré que la concentration de THC était en dessous du seuil légal, ce qui constitue un motif valable pour contester la suspension du permis ; l’Etat doit l’indemniser de ses préjudices resultant de la suspension de son permis de conduire, laquelle a entraîné son licenciement le 10 septembre 2024 et entrave son droit de visite et d’hébergement sur son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Gard en date du 2 septembre 2024 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices en résultant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. M. B... n’allègue l’existence d’aucun motif d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois qu’il conteste a été édictée le 2 septembre 2024 et le requérant n’a saisi le juge des référés que le 27 janvier 2025 à l’encontre de cette décision, qui a déjà largement produit ses effets. M. B... ne peut dès lors être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... ainsi que, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires qu’il présente également, de telles conclusions ne relevant pas de l’office du juge des référés et étant dès lors irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025. La greffière, L. Salsmann
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500633_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA