TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500625_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Muridi, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de modifier sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n° 2410035 du 20 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de lui donner sans délai une date de convocation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle soutient qu'un rendez-vous a été accordé à M. A le 28 janvier 2025 à 11 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me De Rivaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A s'est vu accorder un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025 à 11 h 00. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit ordonnée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, J.P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500625_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel