TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500619_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 4ème chambreVu la procédure suivante : Par un jugement n° 2007005 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de prendre en compte l’ancienneté de M. A... en tant qu’agent contractuel et a, d’autre part, enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au reclassement de M. A... au regard de l’ancienneté acquise en tant qu’agent contractuel de maintenance ainsi qu’à la régularisation de sa situation administrative et financière de manière rétroactive dans un délai de deux mois à compter sa notification. Par une lettre, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A... a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement n° 2007005 du 4 mars 2024 précité. Il soutient que malgré de nombreuses relances adressées à l’autorité administrative compétente à l’issue du délai de deux mois imparti à celle-ci, le jugement précité n’a pas été exécuté, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de reclassement tenant compte de son ancienneté en tant qu’agent contractuel. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2500619. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. B... A.... Il fait valoir qu’il a délivré à M. B... A..., le 23 octobre 2024, un arrêté de reclassement au regard de l’ancienneté acquise en sa qualité de contractuel en le titularisant dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à l’échelon trois avec une ancienneté conservée de six mois et trois jours, de sorte que le jugement n° 2007005 du 27 novembre 2024 a bien été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le Garde des sceaux, ministre de la justice, a délivré à M. B... A..., le 23 octobre 2024, un arrêté de reclassement au regard de l’ancienneté acquise en sa qualité de contractuel en le titularisant dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à l’échelon trois avec une ancienneté conservée de six mois et trois jours. Il s’ensuit que le requérant a obtenu satisfaction, sa situation étant régularisée, Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. B... A..., cette demande étant devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de jugement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 10 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2500619_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel