TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500619_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise (CDAPH) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant cette même commission. 5. Mme A demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait présenté le recours préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 26 mars 2025, reçu le 29 mars suivant, elle a été invitée à justifier du dépôt d'un tel recours. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas produit la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise prise sur recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 16 juillet 2025 La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2500619_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel