TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500613_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 26 mars 2025, la Fédération Sepanso Landes, représentée par Me Wattine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de non opposition à la déclaration de préalable autorisant Mme B... à diviser sa propriété en vue de bâtir sur une parcelle cadastrée section B 533 à Orx, ensemble le certificat du 10 septembre 2024 attestant de l’existence de la décision de non-opposition implicite ainsi que la décision implicite par laquelle le maire d’Orx a rejeté le recours préalable formé par la Fédération Sepanso Landes ; 2°) d’annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté des communes Maremne Adour Côte Sud a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté en tant qu’elle a approuvé le classement en zone U de la parcelle B 553 à Orx ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Orx la somme de 2 013 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune d’Orx, représentée par la SELARL HMS Atlantiques Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la Fédération Sepanso Landes déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Orx la somme de 2 013 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la Fédération Sepanso Landes déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orx la somme de 2 013 euros demandée par la fédération requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de la Fédération Sepanso Landes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Sepanso Landes, à la commune d’Orx et à Mme A... B.... Fait à Pau, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2500613_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel