TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500611_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B... A... et Mme C... A... demandent au tribunal d’annuler la facture de consommation d’eau concerne la partie assainissement émise par la mairie de Montfranc à leur encontre en date du 5 décembre 2024 au titre d’une redevance de l’eau et de l’assainissement, pour un montant de 349,26 euros, en ce qu’elle facturerait une prestation d’assainissement qui n’est pas assurée, et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 134,30 euros. Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2026 et 27 janvier 2026, la commune de Montfranc, représentée par Me Cobourg-Gozé conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme présentée devant une juridiction administrative, et, à titre subsidiaire, comme infondée, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. et Mme A... indiquent se désister de leur requête. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le de code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. et Mme A... indiquent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur est simple, il y a lieu d’y faire droit. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montfranc en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montfranc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... A... et à la commune de Montfranc. Fait à Toulouse le 20 février 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2500611_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel