TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500611_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de contravention dressé le 1er février 2024 par procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route sanctionnée d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ". 2. M. B A conteste l'avis de contravention dressé le 1er février 2024 par procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route sanctionnée d'un retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle demande, dès lors que l'amende, réclamée par cet avis revêt un caractère pénal. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 21 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500611_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel