TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500603_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, la société Hanavai, représentée par son gérant, demande au juge des référés de : 1°) d’ordonner la suspension de la signature par la commune d’Arutua du contrat de fourniture de trente cubitainers de 1000 L, répartis en trois lots (10 par commune : Arutua, Apataki, Kaukura) ; 2°) d’annuler la décision d’attribution du marché du 19 décembre 2025 ainsi que toutes les décisions connexes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Arutua une somme de 240 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». Sur la suspension du contrat: Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune d’Arutua de différer la signature du contrat de fourniture de trente cubitainers de 1000 L jusqu’au 12 janvier 2025. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la commune d’Arutua de différer la signature du contrat de fourniture de trente cubitainers de 1000 L, répartis en trois lots (10 par commune : Arutua, Apataki, Kaukura), jusqu’au 12 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai et à la commune de d’Arutua. Fait à Papeete, le 22 décembre 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2500603_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel