TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500571_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe foncière pour l’année 2024. Par une lettre du 10 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à produire toutes pièces pour justifier des logements dont il est propriétaire (résidence principale et secondaire). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par une décision du 31 juillet 2025, l’administration fiscale a rejeté la demande de M. B... de dégrèvement de la taxe foncière d’un montant de 1 897 euros au titre de l’année 2024 au motif que ce montant correspond à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour laquelle il n’y a pas de régime d’exonération, et « pour l’autre logement qui ne constitue pas son habitation principale ». 3. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que l’administration fiscale a commis une erreur et qu’il aurait dû être exonéré de taxe foncière pour l’année 2024 dès lors que le logement dont il s’agit constitue sa résidence principale, M. B... qui ne produit aucune pièce justificative au soutien sa requête, malgré la lettre du tribunal l’invitant à produire tout élément sur sa propriété, n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si M. B... entend se prévaloir de la faiblesse de ses revenus et de ses difficultés financières, il ne peut solliciter la remise gracieuse de la taxe foncière mise à sa charge qu’en adressant une nouvelle demande au directeur régional des finances publiques, seul compétent pour en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... qui ne comporte que qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Schœlcher, le 1er octobre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2500571_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel