TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500570_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif du 16 août 2024 contre la décision du 19 juin 2024 mettant à sa charge un indu de 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ainsi que la décision du 19 juin 2024 ; 3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :(…) Nice : Alpes-Maritimes ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nice. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Nice. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Nice. Fait à Versailles, le 10 septembre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2500570_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA