TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500566_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 11 août 2025 au 10 août 2026 a été délivrée à M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de la fiche de M. A... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 18 novembre 2025 que, postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 11 août 2025 au 10 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., et au préfet de la Guyane Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2500566_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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