TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500564_20250226
- Date
- 26 février 2025
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 février 2025 et le 15 février 2025, M. D A, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail, de la santé et des solidarités en date du 28 novembre 2024 confirmant la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Val d'Oise accordant à la société Comasec l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant () la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel le requérant, salarié protégé, exerçait son travail de magasinier ne peut être regardé, eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social, comme un établissement au sens des dispositions précitées et que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet a été menée au siège social de l'entreprise situé à Cergy (95800). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. D A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à la société Comasec. Fait à Orléans, le 26 février 2025 La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500564_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel