TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500555_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à voyager au-delà des frontières de l'espace Schengen, ou un récépissé autorisant à voyager, ou un visa de retour permettant de se rendre au Vietnam du 18 février au 12 mars 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle attend depuis un délai anormalement long, la plaçant dans l'impossibilité de voyager, qu'elle doit se rendre au chevet de sa grand-mère, que les billets d'avions ont été achetés et ne sont pas remboursables pour un départ prévu le 18 février 2025 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de son droit de mener une vie familiale normale et de son droit de l'étranger de voir sa demande examinée en Préfecture dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu'elle ne peut pas voyager en l'absence de documents de séjour valide l'autorisant à voyager alors qu'elle doit se rendre au Vietnam du 18 février 2025 au 12 mars 2025 pour être au chevet de sa grand-mère. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025 ne l'autorisant pas à voyager et qu'elle a pris ses billets d'avion le 18 novembre 2024 pour un voyage prévu le 18 février 2025, à un moment où elle était ne pouvait être certaine de voyager à la date de départ envisagée. Par conséquent, eu égard à la date du voyage et à son manque de prudence, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Cergy, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25005552
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500555_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA