TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500539_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 janvier 2025, la Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans des missions de sécurisation à Strasbourg et de l'arrêté du 17 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les deux arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir des personnes qui pourront être la cible d'opérations de captation d'images, dès lors qu'ils comportent des prescriptions, motivées par des considérations très générales en lien avec la menace terroriste, qui ne sont pas adaptées, nécessaires et proportionnées et qui concernent différents secteurs géographiques dont la sensibilité spécifique n'est pas établie ; - l'arrêté du 25 janvier 2025 ne comporte aucune motivation, en méconnaissance du dixième alinéa du IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre le raisonnement ayant conduit à l'extension de l'arrêté initial à la Grande Île de Strasbourg du 22 au 25 janvier 2025 ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard du nombre de personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance et de l'absence de démonstration que le recours à un moyen aussi intrusif était nécessaire, dès lors que l'utilisation de drones est susceptible d'affecter des données personnelles dans des conditions ne garantissant pas le respect des droits des personnes physiques ; - les arrêtés attaqués continueront à produire des effets au moins jusqu'au 7ème jour suivant la date à laquelle l'autorisation de recours aux drones aura pris fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présidente de la Ligue des droits de l'homme ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 janvier 2025 à 10h30, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, Me Dole substituant Me Crusoé, avocate de la Ligue des droits de l'homme, et M. B, représentant de la préfecture du Bas-Rhin. A l'issue de l'audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a autorisé, dans le cadre des missions des forces de sécurisation intérieure de prévention d'actes de terrorisme à Strasbourg, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, les vendredis et samedis 3 et 4 janvier 2025, 10 et 11 janvier 2025, 17 et 18 janvier 2025, ainsi que du mercredi 22 au samedi 25 janvier 2025, sur trois périmètres distincts situés autour du centre israélite du Bas-Rhin, de la gare internationale de Strasbourg et des institutions européennes. Par un arrêté modificatif du 17 janvier 2025, le préfet a étendu cette autorisation au périmètre recouvrant l'ensemble des voies et places de la Grande Île de Strasbourg, comprises entre le Fossé du Faux Rempart au nord et à l'ouest et l'Ill au sud et à l'est. La Ligue des droits de l'homme demande la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. La Ligue des droits de l'homme justifie l'urgence à suspendre l'exécution des deux arrêtés attaqués par les atteintes à la protection des données personnelles que l'utilisation des drones est susceptible de porter, dans des conditions ne garantissant pas le respect des droits des personnes physiques, au regard tout particulièrement du nombre de personnes susceptibles de faire l'objet de mesures de surveillance et de l'absence de démonstration par le préfet de la nécessité de recourir à un moyen aussi intrusif. Toutefois, il résulte de l'instruction que les arrêtés des 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025 ont été publiés respectivement le lendemain et le jour même de leur édiction, qu'ils ont fait l'objet d'une information adéquate, notamment par communiqué publié sur le site de la préfecture et qu'ils ont commencé à produire leurs effets le 4 janvier 2025. Pour toute justification de l'introduction de sa requête seulement deux jours avant l'expiration, le 25 janvier 2025, de l'autorisation de procéder, en vue d'assurer la prévention d'actes de terrorisme en application du 3° du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur trois aéronefs couvrant quatre secteurs distincts de la commune de Strasbourg, la requérante a fait valoir lors de l'audience que ces arrêtés étaient difficilement détectables lors de leur publication, dès lors qu'ils ont été publiés parmi une kyrielle d'autres arrêtés, qu'ils sont peu lisibles compréhensibles pour le public et qu'un article sur leur existence a été publié sur le site d'information " Rue89 Strasbourg " le 21 janvier 2025, alors, par ailleurs, que les données enregistrées peuvent être conservées durant sept jours en application de l'article R. 242-11 du code de la sécurité intérieure. De telles considérations ne sont cependant pas de nature à justifier la demande de la Ligue des droits de l'homme de suspendre en urgence, à la veille seulement de l'extinction de leurs effets, les arrêtés en litige, qui produisent des effets depuis vingt jours. Il suit de là que la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Ligue des droits de l'homme doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 24 janvier 2025. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500539_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA