TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500526_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le centre communal d'action sociale de la ville de Caen a rejeté sa demande tendant à la révision du taux d'incapacité physique permanente déterminé par le conseil médical plénier du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A soutient que le taux d'incapacité retenu par le conseil médical plénier du 16 janvier 2024 ne correspond plus aux séquelles dont elle est atteinte. Elle allègue avoir consulté deux praticiens qui auraient diagnostiqué une pathologie en lien avec son activité professionnelle. Toutefois, la requérante n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 25 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2500526_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel