TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500523_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A C appelle l'attention du tribunal sur le comportement du maire de la commune de Bourgaltroff. Il soutient que le maire défend les intérêts particuliers de M. B, ce qui constitue une prise illégale d'intérêts ; que M. B a détourné à son profit la source principale de son étang ; qu'il a perdu son procès avec des conséquences financières lourdes ; que le jugement n'est pas équitable ; qu'il veut connaître la marche à suivre pour sortir de cette impasse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. Aux termes de sa requête, M. C se borne à faire état du conflit qui l'oppose à M. B et au maire de la commune de Bourgaltroff (Moselle) et à demander au tribunal de lui indiquer la " marche à suivre pour sortir " de l'impasse dans laquelle il se trouve. Ce faisant le requérant ne peut être regardé comme articulant des conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nancy, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2500523_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel